Amendement n°2184 – Sous réserve de son traitement par les services de l’Assemblée nationale et de sa recevabilité

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Amendement n°2184

Pierrick CourbonAuteur

Texte de l’amendement

I. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dotations et forfaits mentionnés au présent article sont affectés exclusivement au financement des activités de psychiatrie autorisées au titre de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique.

« Les crédits alloués au titre de l’objectif de dépenses mentionné au I qui ne sont pas délégués ou consommés au cours d’un exercice demeurent affectés au financement de ces activités. Ils ne peuvent être redéployés au bénéfice d’autres champs d’activité, ni au niveau national, ni au niveau régional.

« Les crédits mis en réserve en cours d’exercice sur cet objectif, s’ils sont libérés, sont délégués aux mêmes activités. »

II. – Après l’article L. 6145‑16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145‑16‑1. – Les établissements de santé autorisés à exercer une activité de psychiatrie établissent chaque année un compte de résultat analytique retraçant, pour cette activité, l’ensemble des produits perçus à ce titre et des charges qui lui sont imputables, y compris la quote-part des charges de structure et des fonctions support.

« Ce document fait apparaître l’écart entre les produits perçus au titre des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale et les charges effectivement supportées par l’activité de psychiatrie, ainsi que les effectifs rémunérés qui lui sont affectés, exprimés en équivalents temps plein.

« Il est transmis à l’agence régionale de santé et présenté, avant son adoption, au conseil de surveillance, à la commission médicale d’établissement et au comité social d’établissement ou, pour les établissements de santé privés, à leur organe délibérant, à la conférence médicale d’établissement et au comité social et économique. Il est rendu public.

« Lorsque l’agence régionale de santé constate qu’une part des produits perçus au titre des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale a financé des charges étrangères à l’activité de psychiatrie, elle enjoint à l’établissement d’y remédier dans un délai qu’elle fixe et peut procéder à la récupération des sommes correspondantes, lesquelles sont réaffectées au financement des activités de psychiatrie de la région.

« L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation établit et rend publique chaque année une synthèse nationale et régionale de ces comptes de résultat analytiques. Elle est transmise au Parlement. »

III. – Le présent article s’applique à compter de l’exercice 2027 ; le premier compte de résultat analytique est établi au titre de cet exercice. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application, notamment les règles d’imputation des charges indirectes.

Exposé sommaire

Le Parlement vote, chaque année, un objectif de dépenses pour la psychiatrie. Personne n’est aujourd’hui en mesure de lui dire si cet argent a effectivement servi à soigner des patients en psychiatrie.

Les montants en jeu ne sont pas symboliques. La première circulaire budgétaire pour 2026 délègue 9,7 milliards d’euros au titre de la seule dotation populationnelle de psychiatrie, en progression de 2,2 %, auxquels s’ajoutent la dotation file active, la dotation qualité du codage et près de 55 millions d’euros de financements nouveaux fléchés vers l’innovation organisationnelle et le renforcement de l’offre. La loi de financement pour 2026 a par ailleurs prévu 35 millions d’euros de mesures ciblées pour la pédopsychiatrie et 10 millions pour les urgences psychiatriques.

Ces crédits sont fléchés à l’entrée. Ils ne le sont plus à l’arrivée. Dans un établissement public de santé exerçant à la fois des activités de médecine, chirurgie et obstétrique et une activité de psychiatrie, les dotations de psychiatrie sont inscrites au compte de résultat principal, au même titre que les recettes de tarification à l’activité. Elles ne font l’objet d’aucun budget annexe, d’aucun compte de résultat distinct et d’aucune obligation de traçabilité. Rien, dans le droit en vigueur, n’interdit qu’une dotation notifiée au titre de la psychiatrie couvre en réalité le déficit d’exploitation d’autres activités.

Cette porosité n’est pas une hypothèse théorique. Elle est identifiée depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière, qui a transféré aux établissements la responsabilité de la gestion interne de leurs moyens sans maintenir de garantie contre les glissements de la psychiatrie vers les autres champs. Les praticiens et les organisations professionnelles alertent depuis lors sur le risque que la psychiatrie devienne, dans les hôpitaux généraux sous contrainte de retour à l’équilibre, la variable d’ajustement des autres disciplines. Des chambres régionales des comptes ont par ailleurs relevé, en sens inverse, des montages internes conduisant à financer deux fois une même activité psychiatrique. Dans les deux cas, la cause est identique : l’absence d’étanchéité comptable entre les champs.

Le contexte financier rend ce risque maximal. Le déficit des hôpitaux publics continue de se dégrader, les tarifs hospitaliers sont gelés — le PLFSS 2027 annonce encore leur « stabilité en moyenne » et demande 0,9 milliard d’euros d’efforts d’efficience aux établissements — et les fédérations hospitalières ont dénoncé, dès la promulgation de la loi de financement pour 2026, un plan d’économies qui ne dit pas son nom.

Dans une telle situation, un directeur d’établissement confronté à un déficit global n’a besoin d’aucune intention malveillante pour utiliser la seule enveloppe stable et sécurisée dont il dispose.

La dotation populationnelle a précisément été sécurisée pour protéger la psychiatrie ; cette sécurisation la rend, paradoxalement, particulièrement attractive.

Il en résulte une situation politiquement intenable. La santé mentale a été érigée en Grande cause nationale deux ans de suite. Le Gouvernement annonce des crédits supplémentaires. Les fédérations hospitalières constatent pourtant que la psychiatrie ne bénéficie toujours pas d’un financement à la hauteur des enjeux, et les équipes ne voient rien venir sur le terrain. Tant que la traçabilité n’existera pas, ce débat restera insoluble : nul ne pourra dire si le problème tient à l’insuffisance des crédits votés ou à leur destination réelle.

Le présent amendement apporte trois garanties :

- Une affectation exclusive et une fongibilité asymétrique. Les crédits votés pour la psychiatrie ne peuvent financer que la psychiatrie, et les crédits non consommés ou libérés d’une mise en réserve restent dans le champ. Ce principe n’est pas une innovation : notre droit budgétaire de la santé le connaît déjà, s’agissant des crédits médico-sociaux du fonds d’intervention régional, qui ne peuvent être redéployés vers le champ sanitaire. Ce qui vaut pour l’autonomie doit valoir pour la santé mentale.

- Une traçabilité comptable au niveau de l’établissement. Le compte de résultat analytique de l’activité de psychiatrie ne crée pas un budget annexe, dont la lourdeur serait disproportionnée : il impose un document de restitution annuel, construit à partir d’outils de comptabilité analytique que les établissements produisent déjà. L’obligation d’y faire figurer les effectifs en équivalents temps plein est essentielle : elle seule permet de vérifier que des crédits fléchés se sont traduits en postes réellement pourvus en psychiatrie.

- Un pouvoir de récupération. Sans sanction, une obligation de transparence reste déclarative. L’agence régionale de santé doit pouvoir enjoindre puis récupérer, les sommes récupérées étant réaffectées à la psychiatrie de la région. Le dispositif ne pénalise donc
pas le territoire concerné.

La publicité du document et sa présentation aux instances répondent enfin à une demande constante de nos équipes. Les représentant·es du personnel des établissements exerçant plusieurs activités ne disposent aujourd’hui d’aucun moyen de vérifier ce que devient la dotation de psychiatrie de leur établissement. Ils sont pourtant les premiers à en constater les effets, lorsque les postes annoncés ne sont pas créés et que les crédits de la Grande cause nationale demeurent invisibles dans les services.

Cet amendement n’emporte aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie. Il ne modifie ni le montant de l’objectif de dépenses, ni les règles de répartition de la dotation populationnelle. Il garantit seulement que ce que le Parlement vote pour la psychiatrie arrive à la psychiatrie — ce qui est la moindre des exigences lorsqu’une discipline est proclamée Grande cause nationale.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la CFDT Santé Sociaux.